Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation - 23, rue de Terrenoire - 42100 SAINT ETIENNE - Tél. 06 08 82 02 75

 

 

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Le premier président de la cour d'appel de Paris, Jean-Claude Magendie, a présenté, le 15 octobre, le rapport sur la médiation, issu du groupe de travail : "Célérité et qualité de la justice. La médiation : une autre voie".

Ce rapport, transmis à la Direction des affaires civiles et du Sceau a vocation à être mis en oeuvre à la cour d'appel de Paris.

Le premier président a rappelé que la médiation ne peut être réduite à un mode alternatif de règlement des litiges. La justice doit ainsi encadrer et réguler le conflit, la médiation, dépassionner les différends en permettant un dialogue entre les parties visant à restaurer la confiance. La médiation ne doit toutefois pas faire échapper le contrôle du juge dont le rôle est important.

Treize ans après la loi sur la médiation judiciaire (L.n° 95-125, 8 févr. 1995), elle reste toutefois marginale. Certaines initiatives individuelles n'ont pu être relayées par des structures pérennes (la cour d'appel de Grenoble a, pour exemple, proposé des audiences de médiation dans le domaine social).

Parmi les préconisations du rapport figurent :

  • une précision terminologique du fait de la confusion avec la conciliation ;
  • la possibilité pour le juge d'enjoindre aux parties de s'informer sur la médiation (ce qui existe déjà dans le contentieux familial) ;
  • la présence de médiateurs au sein même des juridictions ;
  • la possibilité de prévoir une sanction pécuniaire en cas de non recours à la médiation (non bénéfice de l'article 700 CPC) ;
  • l'instauration d'une structure pour la médiation dans les juridictions ; au niveau de la cour d'appel, une commission pluridisciplinaire pourrait établir une liste indicative des médiateurs ;
  • la création de pôles de la médiation dédiés au suivi de la médiation.

Concernant la fonction de médiateur, le président de l'Association des médiateurs européens, Sylvestre Tandeau de Marsac, a souligné que "l'on ne s'improvise pas médiateur, le médiateur est un professionnel qui respecte des règles d'éthique et des devrois", il doit être formé et expérimenté. Pour fixer le cadre juridique, déontologique et méthodologique de la médiation, une charte des médiateurs a été rédigée au cours du premier semestre 2008. En outre, Maître Dominique de la Garanderie a rappelé qu'il revenait aux avocats en amont de prévoir des clauses de renvoi à la médiation.

Plusieurs pistes de sujets de saisine du législateur ont été énoncées :

  • la création d'incitations financières au niveau de la demande d'aide juridictionnelle ;
  • la possibilité de souscrire à des assurances recours ;
  • la création d'une TVA réduite sur les honoraires et émoluments des conseils.

Un colloque était organisé le même jour à la cour d'appel de Paris par l'AME sur les "Aspects de la médiation en France et en Europe".

Source : Maison du Barreau, 15 oct. 2008, conférence de presse.

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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 7.3.2008 COM(2008) 131 final 2004/0251 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN au titre de l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil relative à l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

1. CONTEXTE Date de la transmission de la proposition au PE et au Conseil [document COM(2004) 718 final – 2004/0251 (COD)]: | 22.10.2004 | Date de l’avis du Comité économique et social européen: | 9.6.2005 | Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: | 29.3.2007 | Date de l’adoption de la position commune: | 28.2.2008 |
2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION Le 22 octobre 2004, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. La directive proposée a pour objet de faciliter l’accès aux procédures de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires. Cette proposition est l’une des deux actions de suivi consécutives au livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits présenté par la Commission en 2002, l’autre étant le code de conduite européen pour les médiateurs, établi par un groupe de parties prenantes avec l’assistance de la Commission et lancé en juillet 2004.

3. OBSERVATIONS SUR LA POSITION COMMUNE La proposition de la Commission couvrait le recours à la médiation tant pour les litiges transfrontaliers que pour les litiges internes. La Commission considérait en effet qu’il n’était ni nécessaire ni souhaitable de favoriser la médiation uniquement pour les litiges comportant un élément transfrontalier. Toutefois, le texte de la position commune du Conseil est le produit de négociations entre les trois institutions et, au Conseil comme au Parlement européen, une majorité s’est prononcée en faveur d’une limitation du champ d’application de la directive aux affaires transfrontalières, sur la base d’une interprétation restrictive de l’article 65 CE. Compte tenu de ces circonstances et dans un esprit de compromis, la Commission accepte la définition du champ d’application de la directive telle qu’elle est présentée dans la position commune, pour autant que la définition des litiges transfrontaliers soit aussi large que possible. La Commission estime que la position commune élargit la définition des litiges transfrontaliers en ce qui concerne les deux articles les plus importants de la directive, à savoir l’article 7 (confidentialité) et l’article 8 (délais de prescription). Pour ce qui est des dispositions de l’article 8 relatives aux délais de prescription, la position commune n’harmonise pas les règles nationales en la matière mais oblige les États membres à veiller à ce que leurs règles de prescription n’empêchent pas les parties de saisir une juridiction ou un arbitre si leur tentative de médiation échoue. Un considérant précise que cet objectif doit être atteint malgré les différences entre législations nationales. La position commune répond donc au même objectif que la proposition initiale de la Commission. La position commune du Conseil s’écarte de l’avis du Parlement européen en première lecture, notamment en ce qui concerne les propositions de modifications suivantes. La position commune ne permet pas la mise en œuvre de la directive au moyen d’accords volontaires entre les parties. La Commission souscrit pleinement à ce point de vue, étant donné que la directive influe sur les règles des États membres relatives aux procédures judiciaires, qui ne peuvent pas toujours être modifiées par des accords entre les parties. L’obligation de publier le code de conduite européen pour les médiateurs au Journal officiel, rendue impossible par le fait qu’il ne s’agit pas d’un acte des institutions, a été remplacée par l’obligation de le publier sur internet. La Commission s’est en outre engagée à faire mention du code de conduite dans le Bulletin de l’UE lorsqu’elle rendra compte de l’adoption de la directive. La Commission juge ces obligations acceptables. En ce qui concerne la clause de révision figurant à l’article 11, la position commune demande que le rapport de la Commission examine l’évolution de la médiation dans l’ensemble de l’Union européenne, ce qui est acceptable pour la Commission. Dans l’ensemble, la Commission est en mesure d’accepter la position commune qui, bien qu’elle modifie certains éléments de sa proposition initiale, reste fidèle à l’objectif de faciliter l’accès aux procédures de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires.

4. CONCLUSION La Commission accepte la position commune, étant donné que cette dernière reprend les éléments principaux de sa proposition initiale.

 


Cour d'appel de Paris
 
Rapport issu du groupe de travail sur la médiation
 
 
 
Célérité et qualité
de la justice
La médiation : une autre voie
 
 
 

Jean-Claude Magendie
Premier Président de la Cour d'appel de Paris
 
 
 
 
Sommaire
 


 
 
 
 
C'est avec enthousiasme et espoir que j'installe aujourd'hui un groupe de travail sur la médiation à la Cour d'appel de Paris. Je vous remercie d'avoir accepté d'y participer. Votre compétence, l'investissement de chacun d'entre vous dans ce domaine sont les meilleurs garants pour assurer la réussite des travaux que j'entends vous confier et dont l'objet principal est la promotion et le développement significatif de la médiation au sein de la Cour d'appel de Paris.
 
La tâche est immense au regard de l'état des lieux sur le ressort de la Cour la médiation étant loin d'avoir connu le succès escompté par mes prédécesseurs, Messieurs Canivet et Coulon qui pourtant n'ont pas compté leurs efforts pour en favoriser l'essor.
 
C'est une vraie interrogation que celle du succès mitigé de ce mode alternatif de règlement des conflits qui apporte un peu d'humanité dans un déroulement parfois kafkaïen des procédures alors même que l'ensemble des professionnels de la justice s'accorde à en saluer les mérites. Ainsi, madame la ministre de la justice elle-même ne vient-elle pas de déclarer lors de l'installation du groupe de travail sur le contentieux présidé par M. Guinchard "que les recours à la conciliation et à la médiation doivent être encouragés et que le règlement amiable des différends est à privilégier chaque fois que possible"?
 
Le temps n'est donc plus à discourir sur les mérites de la médiation ni à en expliquer la technique. C'est désormais vers l'action concrète que nous devons tendre nos efforts afin que la médiation judiciaire devienne un mode habituel de règlement des conflits. C'est pourquoi j'attends de vos travaux qu'ils se concrétisent par l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques de la médiation judiciaire, d'un plan d'action d'envergure sur le ressort de la Cour, des suggestions pouvant être transmises à la chancellerie pour ce qui dépasse notre champ de compétence. Un colloque pourrait également clôturer ces travaux.
Votre réflexion pourra s'orienter autour de quatre grands thèmes qui pourront faire chacun l'objet d'une séance de travail.
La première pourrait être consacrée à un état des lieux de la médiation, un état des lieux sur le droit positif en la matière qui pourrait être confié à M. le professeur Jarrosson et un état des lieux des pratiques sur le ressort de la Cour qui permettrait de dégager un guide de bonnes pratiques.
Comment choisir les dossiers pour lesquels une mesure de médiation semble utile? Qui doit participer au choix de ces dossiers? A quel stade de la procédure? Dans quels domaines? Comment proposer la mesure de médiation ? Quel discours tenir aux parties afin de les convaincre à accepter une mesure de médiation. Voilà quelques questions auxquelles ce guide de bonnes pratiques pourrait répondre.
 
La deuxième pourrait avoir comme objet l'examen du droit comparé en �� ťȌ뇐ヺ��툄ミ놠ヺ
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L'expérience hollandaise pourrait également entrer dans notre champ d'investigation. Rien ne nous empêche par ailleurs de réfléchir sur une évolution du droit notamment au regard de la transposition de la directive européenne.
 
La troisième pourrait être consacrée à la promotion interne et à la promotion externe de la médiation. Concernant la promotion interne, j'attends de vous des conseils afin de donner une véritable impulsion à la médiation sur le ressort.
Autrement dit, comment convaincre les magistrats et les auxiliaires de justice de recourir à la médiation? Ne serait-il pas temps par exemple d'intégrer les mesures de médiation dans les statistiques mensuelles de l'activité des juridictions? La présence parmi nous de madame la sous-directrice de la formation continue de l'école nationale de la magistrature, nous sera d'un précieux secours pour sensibiliser les magistrats à la médiation.
 
En ce qui concerne la promotion externe, pourquoi ne pas organiser une communication sur le sujet en partenariat avec les auxiliaires de justice, les différents lieux d'accès aux droits, les organismes de formation de médiation, les élus locaux ou tout autre partenaire institutionnel concerné.
 
Enfin, la dernière séance pourrait être consacrée à l'examen du statut des médiateurs. Comment choisir les médiateurs judiciaires? Quelle formation doivent-ils recevoir? Faut-il établir une liste de médiateurs de la Cour d'Appel de Paris? Et si oui, comment établir cette liste?
 
Concernant la méthodologie du groupe de travail, je vous propose de procéder de la manière suivante. À chaque séance deux rapporteurs pourraient être désignés dont la mission serait de faire le tour de la question abordée. Si monsieur le professeur Jarrosson en est d'accord, celui-ci pourrait faire une synthèse des travaux de chaque séance. Il me semble que, de cette façon, le débat qui s'installera sera des plus constructifs. Par ailleurs, le groupe de travail pourra faire venir lors d'une séance un grand témoin particulièrement compétent sur la question abordée.
 
Évidemment toutes vos suggestions sont les bienvenues.
 
Madame Ravanel et monsieur Vert seront chargés d'animer et d'organiser les séances de travail. Je vous remercie encore d'avoir accepté d'y participer souhaitant en voir l'aboutissement pour la fin du mois de juin 2008.
 
                                                                                 
                                                                                              Le 11 février 2008,


 
 
 
Président du groupe:
 
Jean-Claude Magendie                    Premier Président de la Cour d'appel de Paris
 
Animateur du groupe:
 
Fabrice Vert                                     chargé de mission auprès du premier président
 
Secrétaires de séance:
 
Valérie Dervieux                               vice-présidente chargée du tribunal d'instance Paris 2ème.
Orianne Louail                                 assistante de justice
 
Membres du groupe:
 
Jean-Pierre Ancel                             président de chambre honoraire à la Cour de cassation, président de la commission d'agrément et de nomination des médiateurs du CMAP
Jacques D'Arjuzon                          juge au tribunal de commerce de Paris, délégué aux modes alternatifs de résolution des litiges
Marc Bailly                                       vice-président au TGI de Bobigny
Claire Barbier                                  conseillère à la Cour d'appel de Paris
Christian Bénasse                             notaire représentant le président de la chambre interdépartementale de Paris
Stephen Bensimon                           professeur et directeur pédagogique d'IFOMENE
Jacques Bichard                              président de chambre à la Cour d'appel de Paris
Michèle Blin                                      vice-présidente chargée du tribunal d'instance, Paris 5è
Martine Bourry d'Antin                  avocate, ancien Membre du Conseil de l'Ordre Délégué à la Médiation, président d'Honneur de l'Association des Médiateurs Européens
Alain Brisac                                       expert à la Cour d'appel de Paris, secrétaire général de l’Association Nationale des Médiateurs.
Christian Charrière-Bournazel      bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris
Sonia Cohen-Lang                           avocate
Marie-Françoise Cornieti                avocate honoraire, présidente MEDIATION BARREAU 93
Marie-Pierre Certin-Teitgen           avocate
Dominique Dollois                            avocate, médiatrice
Christian De Baecque                      président du tribunal de commerce de Paris
Catherine Deslaugiers-Wlache       présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris
Danièle Ganancia                             vice-présidente, juge aux affaires familiales au TGI de Paris
Nathalie Galvez                                greffière à la 24ème chambre de la Cour
Dominique Gantelme                       avocate
Hélène Gebhardt                              magistrate honoraire, secrétaire général de GEMME
Bénédicte Gilet                                 magistrat au TGI de Créteil
Sophie Grall                                     vice-présidente TGI de Fontainebleau
Gabriel Grosjean                              expert judiciaire à la Cour d'appel de Paris, médiation Cour d'appel de Paris
Michèle Guillaume-Hofnung           professeure de droit, médiatrice
Michel Guizard                                avoué à la Cour
Charles Jarrosson                            professeur à l’Université de Paris II Panthéon-Assas, directeur du Master Contentieux, arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits
Isabelle Jues                                      présidente de l'AMPF (association pour la médiation familiale)
Patricia Lefèvre                               vice-présidente au TGI de Melun 
Morgane Le Douarin                       magistrat
Françoise Lucat                               vice présidente TGI Paris- 2ème chambre
Jean-François Moreau                    ancien Bâtonnier (Créteil)
Isabelle Nicolle                                  première vice-présidente au TGI de Paris
Jacques Pellerin                               président de la chambre des avoués de Paris
David Peyron                                               conseiller à la Cour d'appel de Paris
Jean-Yves Pinoy                               magistrat au TGI d'Auxerre
Gabriel Planes                                  présidente de l'association nationale des médiateurs
Marie-Hélène Pomarede-Noir         vice-présidente au TGI d'Evry
Benoît Rault                                     président du TGI de Meaux
Mme Marie-Paule Ravanel             conseillère à la Cour d'appel (23ème chambre)
Isabelle Schmelck                             sous-directrice de la formation continue à l'ENM
Pauline Szczurkowski                      magistrat au TGI de Sens     
Sylvain Tandeau de Marsac            avocat, président de l'AME
Véronique Tuffal-Nerson                avocat à la Cour 
Elodie-Anne Télémaque                  avocat
Agnès Thaunat                                 vice-présidente TGI Paris – 3ème Chambre
Marie-Dominique Vergez                conseillère à la Cour d'appel
Gabrielle Vonfelt                              conseillère à la Cour d'appel de Paris
Ivan Zakine                                       président de chambre honoraire à la Cour de cassation, conseiller du CMAP
 


 
 
 
 
Je voudrais remercier tous les membres du groupe de travail pour leur investissement et leur dynamisme. Ensemble, professeurs de droit, magistrats, avocats, avoués, notaires, greffiers, représentants d'associations de médiation et d'instituts de formation à la médiation, ils ont travaillé dans le but de promouvoir et de développer la médiation au sein de la cour d'appel de Paris.
 
 
Je suis particulièrement fier d'avoir compté au sein de notre groupe des pionniers de la médiation judiciaire en France dont l'expérience,  a été d'un grand enseignement. J'ai apprécié la diversité des expériences des uns et des autres, ce qui a permis d'obtenir des débats riches et instructifs pour chacun d'entre nous. La composition de sous-groupes de travail et leurs travaux préparatoires ont permis d'optimiser les réunions mensuelles. La présence de magistrats de l'ensemble des juridictions du ressort est de nature à garantir l'effectivité de nos préconisations sur l'ensemble de la cour.
 
 
Je tiens également à saluer la contribution de personnalités extérieures, et en particulier de Madame Brenneur, vice-présidente de Gemme, de Monsieur Clavière Schiele, président de chambre honoraire à la cour d'appel de Paris, et de Madame Ankhra présidente de FIA/ISM (femmes inter associations inter service migrants), dont les interventions ont été remarquées.
 
 
J'émets le vœu que l'enthousiasme mais aussi la réflexion qui ont présidé à notre commission puissent se retrouver dans la mise en œuvre de nos préconisations, afin que la médiation judiciaire ne se limite pas à un concept, mais se manifeste concrètement dans la pratique judiciaire au service de nos concitoyens.
 


 
 
 
Dans une société où le lien social est de plus en plus distendu, où l'on a de plus en plus recours à la justice, la médiation apparaît de manière de plus en plus prégnante dans le débat public.
Ainsi vient d'être adoptée et publiée le 21 mai 2008 la directive 2008/52/CE du Parlement Européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Son objectif est de faciliter l'accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et de favoriser leur règlement amiable, en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires. Il appartiendra donc à la France, en application de l'article 12 de cette directive, de la transposer avant le 21 mai 2011. Si cette directive ne vise que les litiges transfrontaliers, son exposé des motifs énonce (paragraphe8) que rien n'empêche les Etats membres d'en appliquer les principes aux processus des médiations internes.
 
Déjà, la loi du 17 juin 2008 a modifié l'article 2238 du Code civil, disposant que la prescription, après la survenance d'un litige, est suspendue lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation, et ce, à compter du jour de la première réunion de médiation.
 
Plus récemment encore, le 30 juin 2008, Monsieur  le recteur Serge Guinchard, président du groupe de travail sur la répartition des contentieux civils des juridictions, a remis à Madame Rachida Dati, Garde des Sceaux, son rapport sur « l'ambition raisonnée d'une justice apaisée ». Ce rapport se réfère, entre autres, à la médiation en formant des préconisations pour en assurer « la montée en puissance ». Dans son allocution du même jour, Madame le Garde des Sceaux a déclaré « partager totalement la proposition de développer la médiation, notamment en matière familiale ».
Parallèlement Monsieur Jean-Michel Darrois, avocat au barreau de Paris, s'est vu confier par le Président de la République la présidence d'une commission de réflexion "tendant à réformer la profession d'avocat avec, comme objectif, la création d'une grande profession du droit", la lettre de mission, exposant notamment que "le recours aux modes alternatifs de règlement des différends en matière commerciale ou familiale s'impose peu à peu comme un mode pacifié des règlements des litiges dans lequel l'assistance d'un conseil conduit à redéfinir ses missions".
Enfin, dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), le Président de la République a annoncé le 11 juin 2008 différentes mesures parmi lesquelles le développement de la médiation en cas de litige.
Il existe ainsi une véritable volonté politique de donner une impulsion significative au développement de la médiation.
 
Déjà, Monsieur Jacques Chirac, lors d'un colloque en février 1998 à la Sorbonne appelait de ses vœux le développement de la médiation, notamment judiciaire, qui a été instituée par la loi du 8 février 1995.
 
De nombreuses initiatives individuelles, en particulier de responsables de juridictions, ont été prises pour rendre effective la médiation judiciaire, tentant de convaincre les juges de recourir à ce mode alternatif de règlement des conflits en les sensibilisant à cette technique particulière, et pour organiser la constitution d'une liste de médiateurs présentant des qualités adéquates.
De nombreux barreaux, comme celui de Paris, des universités, des organismes professionnels se sont investis pour promouvoir ou rendre effective la médiation.
 
Dès 1995, en partenariat notamment avec le tribunal de commerce de Paris et l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a créé Le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris (CMAP), dont l'un des objectifs annoncés était précisément d'être à la disposition des magistrats désireux de mettre en œuvre les médiations judiciaires, en application de la loi du 8 février 1995.
 
En 1998, le barreau de Paris, en concertation avec les magistrats, a mis en place une formation à la médiation, s'adressant essentiellement aux avocats, en partenariat avec l'Institut Catholique: création de l'IFOMENE (Institution de Formation à la Médiation et à la négociation). Cet organisme travaille aux côtés de la Fédération Nationale des Centres de Médiation. La FNCM regroupe quelques 1200 médiateurs, dans 60 centres souvent pluridisciplinaires créés par les Barreaux.
 
Le centre d'études de modes alternatifs de règlement de l'Université de Paris 2 (CEMARC) et le centre de formation permanente de Paris 2 dispensent également des formations à la médiation.
A un niveau national, le Conseil national des barreaux (CNB) veille au développement de la médiation de manière harmonieuse sur toute la France.
 
Avec ces mêmes partenaires, et pour garantir aux prescripteurs des médiations judiciaires et conventionnelles la sécurité du processus de médiation et la fiabilité des accords, l'ordre des avocats de Paris a créé une structure d'encadrement de ses médiateurs, qui s'appelle l'Association des médiateurs européens (AME).
Des magistrats ont également pris l'initiative de créer le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME) qui offre aux magistrats des formations, soit pour leur mission de conciliation, soit pour leur mission de prescripteur de médiation, contribuant à la qualité de la formation des médiateurs tant sur le plan déontologique que méthodique, tout en veillant à l'harmonisation des pratiques.
 
Par ailleurs, un arrêté conjoint du garde des sceaux et de la ministre chargée de la famille du 6 novembre 2001 a institué pour trois ans un conseil national consultatif de la médiation familiale qui a notamment donné une définition de la médiation familiale.
Ainsi, plus de 300 services de médiation familiale adhèrent aujourd'hui à la Fédération Nationale de la Médiation Familiale (FENAMEF). L'Association pour la Médiation familiale (APMF) créée en 1988 représente quant à elle plus de 600 médiateurs familiaux. De son côté, l'Association Nationale des Médiateurs (ANM) regroupe des médiateurs issus de divers horizons.
 
De ces différentes expériences, il ressort un certain nombre d'acquis en matière de médiation.
 
Chacun a en effet désormais conscience de l'importance d'une rigueur terminologique, de la nécessité d'une définition claire et précise de la médiation: "bien nommer, c'est bien faire". La  médiation est un processus et non une procédure. Elle suppose une véritable liberté des parties pour nouer ou renouer un lien entre elles avec l'aide d'un tiers neutre, impartial, ne dépendant d'aucune autorité, sans pouvoir de décision.
 
Or, certaines personnes qui se proclament médiateurs - ce terme étant particulièrement valorisant -  participent en réalité à des expériences de conciliation ou de  défense des droits de certaines catégories de la population, ce qui est d'ailleurs tout aussi honorable. En outre la médiation, selon les domaines, se voit conférer une définition différente.
 
Tout ceci a pour conséquence de créer une confusion  entre les notions d'arbitrage, de conciliation, de négociation, de transaction ce qui, pour certains pionniers de la médiation, expliquerait l'absence de développement de cette dernière dans les pratiques judiciaires.
 
Lors du séminaire européen "Médiation sociale et nouveaux modes de résolution des conflits de la vie quotidienne" organisé à Créteil en septembre 2000 dans le cadre d'une présidence française de l'Union Européenne, la médiation a été définie comme un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, à travers l'organisation d'échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou à régler un conflit qui les oppose.
 
La médiation judiciaire, selon la définition du GEMME, consiste à confier à un tiers impartial, qualifié et sans pouvoir de décision sur le fond, "le médiateur", la mission d'entendre les parties en conflit et de confronter leurs points de vue au Cours d'entretiens, contradictoires ou non, afin de les aider à rétablir une communication et à trouver elles-mêmes des accords mutuellement acceptables.
 
Sa réussite suppose également une prise de conscience de l'unité fondamentale de la médiation qui est issue de la société civile ; il est impératif de ne pas couper la médiation judiciaire de cette dernière.
Ont également émergé l'exigence de principes déontologiques (ainsi a été adopté en juillet 2004 un code de conduite européen pour les médiateurs) et la nécessité d'une formation des médiateurs.
 
S'il apparaît nécessaire, pour assurer le développement de la médiation, de la structurer a minima -les initiatives individuelles ayant trouvé leurs limites- en revanche, il serait contre-productif de la rigidifier et de l'enfermer dans une codification. Ce mode alternatif de règlement des litiges, où l'équité a toute sa place, ne peut être assimilé à une procédure dès lors que l'aspect informel de la médiation doit être préservé pour en sauvegarder sa spécificité: à savoir la souplesse et l'adaptabilité. Ce serait également contraire à la nature même de la médiation fondée sur la liberté et responsabilisation de ses acteurs, de l'instaurer comme un préalable obligatoire à toute saisine du juge du fond. En revanche, il serait parfaitement envisageable de généraliser la faculté pour le juge d'enjoindre aux parties de s'informer sur la médiation.
 
Le respect de ces acquis est le gage de réussite de la médiation, et c'est sur ce socle que le groupe de travail s'est appuyé pour former ses propositions en vue de la structurer tout en respectant son essence de liberté.
 
Dans ce contexte, le groupe de travail a orienté ses travaux ainsi :
 
Tout d'abord, il a été dressé un état des lieux aussi bien des textes que de la pratique, suivi d'un bilan, l'objectif étant de comprendre les raisons du faible développement de la médiation judiciaire, malgré les initiatives rappelées plus haut.
Il a semblé de bonne méthode de procéder à une observation de l'existant avant d'émettre des propositions.
 
Ensuite il a été convenu d'examiner plus particulièrement un champ de la médiat

 

Chers Amis,

La mediation vient de beneficier de l'apport tres important de la loi n°

2008-561 du 17 juin 2008 portant reforme de la prescription en matiere civile qui introduit dans notre code de procedure civile un nouvel article 2238.

« Art. 2238.- La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.»


 

Pour votre information
 

IP/08/628

Bruxelles, le 23 avril 2008

Coup d’accélérateur à la médiation en matière civile et commerciale: le Parlement européen approuve de nouvelles dispositions

Une directive portant sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale a été adoptée aujourd’hui, le 23 avril 2008. Elle a pour objet de faciliter l’accès aux procédures de résolution des litiges transfrontaliers et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une relation saine entre la médiation et les procédures judiciaires. Cette directive est l’une des deux actions de suivi consécutives au livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits présenté par la Commission en 2002, l’autre étant le code de conduite européen pour les médiateurs, établi par un groupe de parties prenantes avec l’assistance de la Commission et lancé en juillet 2004.

Saluant l'adoption de la directive, le vice-président Jacques Barrot s’est exprimé en ces termes: «Cette directive permet de remplir l'objectif politique défini en octobre 1999 par le Conseil européen de Tampere, qui - en vue de promouvoir un meilleur accès à la justice en Europe - a demandé la mise en place de procédures de substitution extrajudiciaires de règlement des litiges dans les États membres. La médiation peut permettre une résolution extrajudiciaire rapide et peu onéreuse des litiges en matière civile et commerciale grâce à des procédures adaptées aux besoins des parties. Les accords conclus à l’issue d’une procédure de médiation ont plus de chances d'être respectés sur une base volontaire et favorisent le maintien de relations amicales et durables entre les parties».

La Commission a présenté sa proposition de directive en octobre 2004 (voir IP/04/1288). Cette directive facilite le recours à la médiation en renforçant les garanties juridiques l'accompagnant, ce qui apporte une réelle valeur ajoutée aux citoyens et aux entreprises de l'Union européenne. Les grandes composantes de la directive sont les suivantes:

  • La directive oblige les États membres à encourager la formation des médiateurs et l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite et le respect de ces codes ainsi que d'autres mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation.
  • La directive donne le droit à tout juge de la Communauté, à chacune des étapes de la procédure, de proposer aux parties d’assister à une réunion d'information sur la médiation et, s'il l’estime approprié, d’inviter les parties à recourir à la médiation.
  • La directive permet aux parties de conférer à un accord conclu après une procédure de médiation un statut semblable à celui d'un jugement en le rendant exécutoire. Cela peut se faire, par exemple, au moyen d’une décision judiciaire ou d’un acte authentique rendant ces accords exécutoires dans les États membres en vertu des règles communautaires existantes.
  • La directive permet que la médiation puisse se dérouler dans le respect de la confidentialité et que les informations ou propositions présentées par toute partie pendant la médiation ne puissent être utilisées contre cette partie au cours de procédures judiciaires ultérieures si la médiation échoue. Cette disposition est essentielle pour que les parties aient confiance dans la procédure de médiation et pour les encourager à y avoir recours. À cet effet, la directive prévoit que le médiateur ne peut pas être contraint, au cours de procédures judiciaires ultérieures opposant les parties, de produire des preuves se rapportant au déroulement de la procédure de médiation.
  • La disposition de la directive concernant les délais de prescription permettra de veiller à ce que les parties ayant recours à la médiation ne se voient pas empêchées de saisir la justice en raison du temps écoulé pendant la procédure de médiation. La directive préserve ainsi l'accès des parties à la justice en cas d’échec de la procédure de médiation.

À compter de l'adoption de la directive, qui a eu lieu aujourd'hui, les États membres disposent de 36 mois pour transposer ces nouvelles dispositions dans leur droit interne.
 


 
 

 

 



NOTE INFORMATIVE sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales

 


--o-- COMPLÉMENT


suite à l'entrée en vigueur de la procédure préjudicielle d'urgence applicable aux renvois relatifs à l'espace de liberté, de sécurité et de justice
1. Cette note complète la note informative existante sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales1, en apportant des indications pratiques concernant la nouvelle procédure préjudicielle d'urgence applicable aux renvois relatifs à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Cette procédure est régie par les articles 23 bis du protocole sur le statut de la Cour de justice et 104 ter de son règlement de procédure2.
2. Ces indications sont destinées à assister les juridictions nationales lorsqu'elles envisagent de demander l'application de la procédure préjudicielle d'urgence, ainsi qu'à faciliter le traitement de celle-ci par la Cour. Elles sont, comme celles de la note informative existante, dépourvues de toute valeur contraignante. Quant aux conditions d'application de la procédure préjudicielle d’urgence.
3. La procédure préjudicielle d’urgence ne peut s’appliquer que dans les domaines couverts par le titre VI (articles 29 à 42) du traité sur l’Union européenne, concernant la coopération policière et judiciaire en matière
1 Voir JO C 143, du 11 juin 2005, pp. 1 à 4.
2 Voir JO L 24, du 29 janvier 2008, pp. 39 à 43.

pénale, et par le titre IV (articles 61 à 69) de la troisième partie du traité CE, concernant les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes, y compris la coopération judiciaire en matière civile.
4. Si l'introduction d'une demande préjudicielle entraîne, en principe, la suspension de la procédure nationale jusqu'à ce que la Cour ait statué, la juridiction de renvoi reste compétente pour prendre des mesures conservatoires afin de protéger les intérêts des parties en attendant l'arrêt de la Cour, notamment à l'égard d'un acte administratif national fondé sur un acte communautaire qui fait l'objet d'un renvoi préjudiciel en appréciation de validité.
5. La mise en oeuvre de la procédure d'urgence est décidée par la Cour. En principe, une telle décision n’est prise que sur demande motivée de la juridiction de renvoi. À titre exceptionnel, la Cour peut décider d'office de soumettre un renvoi à la procédure préjudicielle d'urgence lorsque celle-ci semble s'imposer.
6. La procédure d’urgence simplifie les différentes étapes de la procédure devant la Cour, mais son application implique des contraintes importantes pour la Cour ainsi que pour les parties et autres intéressés qui participent à la procédure, en particulier les États membres.
7. Elle ne doit donc être demandée que dans des circonstances où il est absolument nécessaire que la Cour statue sur le renvoi dans les plus brefs délais. Sans qu’il soit possible d’énumérer ici de telles situations de manière exhaustive, en raison notamment du caractère varié et évolutif des règles communautaires régissant l'espace de liberté, de sécurité et de justice, une juridiction nationale pourrait, à titre d'exemple, envisager de présenter une demande de procédure d’urgence dans les situations suivantes: dans le cas d'une personne détenue ou privée de sa liberté, lorsque la réponse à la question soulevée est déterminante pour l'appréciation de la situation juridique de cette personne ou, lors d'un litige concernant l'autorité parentale ou la garde d'enfants, lorsque la compétence du juge saisi au titre du droit communautaire dépend de la réponse à la question préjudicielle.
Quant à la demande d'application de la procédure préjudicielle d'urgence
8. Pour permettre à la Cour de décider rapidement s'il convient de mettre en oeuvre la procédure préjudicielle d'urgence, la demande doit exposer les circonstances de droit et de fait qui établissent l'urgence et, notamment, les risques encourus si le renvoi suit la procédure préjudicielle normale.
9. Dans la mesure du possible, la juridiction de renvoi indique, de façon succincte, son point de vue sur la réponse à donner à la ou aux questions posées. Une telle indication facilite la prise de position des parties et autres intéressés qui participent à la procédure, ainsi que la décision de la Cour, et contribue ainsi à la célérité de la procédure.
10. La demande de procédure préjudicielle d'urgence doit être présentée sous une forme qui permette au greffe de la Cour de constater immédiatement que le dossier doit recevoir un traitement spécifique. À cette fin, il convient de présenter la demande dans un document distinct de la décision de renvoi elle-même, ou bien dans une lettre d'accompagnement faisant expressément état de cette demande.
11. Pour ce qui concerne la décision de renvoi elle-même, il est rappelé que des indications appropriées figurent déjà aux points 20 à 24 de la note informative sur l’introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales. Le caractère succinct de la décision de renvoi est d’autant plus important dans une situation d’urgence qu'il contribue à la célérité de la procédure.
Quant aux échanges entre la Cour, la juridiction nationale et les parties
12. Pour les communications avec la juridiction nationale et les parties devant celle-ci, les juridictions nationales qui présentent une demande de procédure préjudicielle d'urgence sont invitées à indiquer l'adresse électronique, éventuellement le numéro de télécopieur, que la Cour pourra utiliser ainsi que les adresses électroniques, éventuellement les numéros de télécopieur, des représentants des parties en cause.
13. Une copie de la décision de renvoi signée, avec une demande de procédure préjudicielle d'urgence, peut être transmise préalablement à la Cour par courrier électronique (ECJ-Registry@curia.europa.eu) ou par télécopieur (+352 43 37 66). Le traitement du renvoi et de la demande pourra débuter dès la réception d'une telle copie. L'original de ces pièces doit toutefois être transmis au greffe de la Cour dans les plus brefs délais.


Presse et Information


INFORMATION POUR LA PRESSE n° 12/08
3 mars 2008


UNE NOUVELLE PROCÉDURE POUR L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE :
LA PROCÉDURE PRÉJUDICIELLE D'URGENCE


L'espace de liberté, de sécurité et de justice constitue l'un des domaines qui, ces dernières années, a généré une activité législative intense. De nouveaux textes ont ainsi été adoptés, qui soulèvent parfois, devant les juridictions nationales, des questions délicates d'interprétation ou de validité du droit communautaire. Dans ce domaine, comme dans tout autre, il est essentiel que les règles communautaires s'appliquent de manière uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union.

Une des missions de la Cour de justice est précisément de contribuer à cette unité d'application à travers le mécanisme de la procédure préjudicielle. Or, les matières qui constituent l'espace de liberté, de sécurité et de justice, visées respectivement, aux titres VI du traité sur l'Union européenne (coopération policière et judiciaire en matière pénale) et IV de la troisième partie du traité CE (visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes, notamment la coopération judiciaire en matière civile) sont souvent caractérisées par l'urgence, à laquelle ne peut répondre la procédure préjudicielle ordinaire qui dure en moyenne un an et demi, notamment en raison de la multiplicité de ses acteurs et des contraintes inhérentes à la traduction des observations que chaque État membre peut formuler, s'il le souhaite. Les juridictions nationales pourraient, de ce fait, être dissuadées de s'adresser à la Cour dans ce type de contentieux.

C'est la raison pour laquelle, après y avoir été invitée par le Conseil, la Cour a proposé la mise en place d'une nouvelle forme de procédure : la procédure préjudicielle d'urgence . Applicable à compter du 1er mars 2008, cette procédure devrait permettre à la Cour de traiter dans un délai considérablement raccourci les questions les plus sensibles relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, telles que celles qui peuvent se poser, par exemple, dans certaines situations privatives de liberté, lorsque la réponse à la question soulevée est déterminante pour l'appréciation de la situation juridique de la personne détenue ou privée de liberté ou, lors d'un litige concernant l'autorité parentale ou la garde d'enfants, lorsque la compétence du juge saisi au titre du droit communautaire dépend de la réponse à la question préjudicielle.
Trois caractéristiques essentielles distinguent cette nouvelle procédure de la procédure préjudicielle ordinaire.
En premier lieu, la procédure préjudicielle d'urgence opère, dans un but de célérité, une distinction entre les acteurs admis à participer à la phase écrite de la procédure et ceux qui sont habilités à participer à la phase orale de celle-ci. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, en effet, seuls les parties au principal, l'État membre dont relève la juridiction de renvoi, la Commission européenne et, le cas échéant, le Conseil et le Parlement européen, si un de leurs actes est en cause, sont autorisés à déposer, dans la langue de procédure et dans un délai bref, des observations écrites. Les autres intéressés et, notamment, les États membres autres que celui dont relève la juridiction de renvoi, ne disposent pas de cette faculté mais sont conviés à une audience au cours de laquelle ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire part de leurs observations orales relatives aux questions posées par la juridiction nationale et aux observations écrites déposées.
En deuxième lieu, le traitement interne des affaires soumises à cette nouvelle procédure est considérablement accéléré puisque, dès leur arrivée à la Cour, toutes les affaires relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice sont confiées à une chambre à cinq juges spécialement désignée pour assurer, pendant une période d'un an, le filtrage et le traitement de ces affaires. Si cette chambre décide de donner suite à la demande de mise en œuvre de la procédure d'urgence, elle statuera ensuite à bref délai après l'audience, après avoir entendu l'avocat général.
Enfin, pour assurer l'accélération recherchée, la procédure se déroulera, dans la pratique, essentiellement par voie électronique. Les échanges de la Cour avec les juridictions nationales, les parties au principal, les États membres et les institutions communautaires se feront, dans toute la mesure du possible, par ce moyen de communication.
Par ces aménagements substantiels de la procédure préjudicielle, la Cour souhaite ainsi répondre à l'urgence qui peut caractériser le contentieux relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
Des indications pratiques sont fournies par la Cour dans une note informative à l'intention des juridictions nationales, disponible sur son site.

Langues disponibles : toutes
La présente information pour la presse est également disponible sur le site Internet de la Cour http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/index.htm
http://curia.europa.eu/fr/instit/txtdocfr/txtsenvigueur/noteppu.pdf
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Marie-Christine Lecerf
Tél : (00352) 4303 3205 Fax : (00352) 4303 3034
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Article de Monsieur MOREAU Denis, Magistrat responsable de la Mission Régionale d'Appui Droit et Ville Ile de France :

 

 

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 Le Président de la République a confié à Maître DARROIS une mission de réflexion tendant à réformer la profession d’avocat. La lecture de ce courrier n’est pas sans intérêt car le Président de la République insiste sur le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits

Article de G. Vonfelt "Vers un espace européen de la médiation ?"

PARLEMENT EUROPEEN

MARTINE ROURE VICE-PRESIDENTE DU PARLEMENT EUROPEEN Lettre d’informations N° 82 - Session parlementaire de Février 2008

Les députés approuvent le Traité de Lisbonne

Les députés ont adopté à une très large majorité un rapport soutenant le traité de Lisbonne. Ce dernier renforcera la démocratie, les droits des citoyens et l'efficacité de l'Union européenne. Le rôle du Parlement européen sera également accru. Les parlementaires soulignent néanmoins quelques sujets de préoccupation.

Si le traité de Lisbonne est ratifié par l'ensemble des Etats membres avant la fin de l'année 2008, "il permettra aux citoyennes et aux citoyens de poser leur choix, lors des élections de 2009, en pleine connaissance du nouveau cadre institutionnel de l'Union", souligne le rapport adopté par 525 voix pour, 115 contre et 29 abstentions. Plus de responsabilisation démocratique L'adoption de la législation européenne fera l'objet d'un contrôle parlementaire d'un niveau jamais atteint dans aucune autre structure supranationale ou internationale, ce qui permet une plus grande responsabilisation démocratique. Toute la législation européenne sera, à quelques exceptions près, soumise à une double approbation, à égalité, du Conseil et du Parlement européen, notamment en matière budgétaire. De même, un contrôle préalable des parlements nationaux sur toute la législation de l'Union sera renforcé. De plus, le Président de la Commission sera élu par les députés européens, sur proposition du Conseil européen, en tenant compte des élections au Parlement européen.

Le rôle du Parlement européen accru Le Traité de Lisbonne renforce le rôle du Parlement européen, unique institution européenne directement élue par les citoyens. La codécision, qui permet au Parlement de décider en tant que législateur au même titre que le Conseil, devient la procédure législative ordinaire. Ainsi, dans des domaines tels que l'espace de liberté, de sécurité et de justice, les politiques agricoles et de la pêche, l'espace de recherche européen, le Conseil ne peut plus décider seul mais seulement en accord avec le Parlement européen.

Outre le rôle de co-législateur et de contrôle politique évoqués ci-dessus, il acquiert un droit d'initiative de révision des traités, et participe à la procédure à travers sa participation à la Convention qui doit préparer la révision (le Conseil ne pouvant décider de ne pas convoquer cette Convention qu'avec l'approbation du Parlement).

Par ailleurs, plusieurs décisions de grande importance, jusqu'à présent du ressort exclusif du Conseil, sont désormais aussi soumises à l'approbation du Parlement telles que, par exemple, la décision de lancer une coopération renforcée, l'utilisation de la clause de flexibilité permettant à l'Union de prendre des mesures non prévues dans les traités pour atteindre les fins que ceux-ci prescrivent, la décision concernant l'utilisation des "passerelles" générales de passage de l'unanimité à la majorité qualifiée. Dans le secteur de la politique étrangère et de sécurité commune, le Parlement européen acquiert un droit général à être informé et consulté. L'approbation du Parlement européen sera également nécessaire pour adopter un vaste éventail d'accords internationaux signés par l'Union. Le nombre de membres du Parlement européen, à partir des élections de juin 2009, sera limité à 750 plus son Président. Droit des citoyens Le rapport se félicite du fait que les droits des citoyens seront renforcés notamment par la Charte des droits fondamentaux, juridiquement contraignante. Ainsi, toutes les dispositions de la législation de l'Union et toute action prise par les institutions de l'UE devront respecter ses normes. Cependant, il prévoit des garanties suffisantes pour que l'Union ne devienne pas un "super État" centralisé et tout-puissant. Plus d'efficacité Dans ce rapport, les députés se félicitent du fait que le nouveau traité renforce la capacité des institutions de l'Union à effectuer leurs tâches d'une façon plus efficace, notamment par l'augmentation du nombre des domaines dans lesquels le Conseil prend des décisions par un vote à la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité. En outre, le Conseil européen deviendra une institution à part entière de l'Union européenne et sa présidence tournante de six mois sera remplacée par un Président élu par ses membres pour un mandat de deux ans et demi. Enfin, l'abandon de la structure en piliers permettra une unité d'action dans différents domaines d'activité de l'Union avec des mécanismes et des instruments simplifiés. En matière d'information, les députés souhaitent que tous les efforts possibles soient faits, au sein des institutions de l'UE et des autorités nationales "afin d'informer les citoyennes et les citoyens européens d'une façon claire et objective au sujet du contenu du traité".

Stratégie de Lisbonne : dynamiser le potentiel économique de l'Europe Les députés ont adopté un rapport sur les grandes orientations de la politique économique. Selon le rapport, des politiques économiques judicieuses contribueraient à restaurer la confiance. Les députés recommandent une série de mesures visant à dynamiser le potentiel de croissance à long terme de l'UE.

Augmenter le potentiel de croissance De l'avis des députés, l'Europe doit accroître son potentiel de croissance pour générer des emplois. Leur rapport attire l'attention sur le danger présenté par les taux de change élevés de l'euro qui entament la compétitivité et réduisent la marge de manœuvre de la politique monétaire, mais "défend l'indépendance de la BCE". Dans la plupart des pays, une consolidation des finances publiques contribuerait à maintenir intacte la viabilité fiscale à long terme, au même titre qu'une modernisation des administrations publiques. Les députés ajoutent que l'accroissement de la productivité doit aller de pair avec une répartition plus juste des bénéfices de la croissance et un renforcement de la cohésion sociale. L'UE et l'économie mondiale L'UE doit s'efforcer d'être partie prenante à l'orientation de la mondialisation plutôt que de se contenter de s'y adapter passivement. Les députés estiment que des mesures doivent être prises pour combattre le protectionnisme tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE. La promotion de la croissance et de la coopération avec les pays tiers ainsi que la poursuite de l'ouverture économique de l'UE sont essentielles pour une bonne gestion des flux migratoires et la lutte contre l'immigration illégale. Des mesures pour dynamiser la croissance économique Une coordination des Etats membres en matière de croissance - dépenses importantes, stimulation de l'investissement privé et initiatives communes privé-public - pourrait aider à relever les défis dans les domaines des transports, des communications, de l'énergie et de l'environnement. Une intégration accélérée du marché des services s'impose. D'après les députés, des services publics efficacement assurés et accessibles à tous ont un important rôle à jouer dans une économie compétitive et dynamique.

Avenir démographique de l'UE : faire face au vieillissement de la population

Les députés ont adopté le rapport de Françoise Castex, députée socialiste française, sur l'avenir démographique de l'Europe. Le renouveau démographique, une meilleure gestion des ressources humaines, la garantie de la protection sociale et de la solidarité entre générations et l'immigration sont les grands axes du rapport. Le taux moyen de natalité de 1,5 enfant ne reflète pas la volonté des femmes et des citoyens à fonder une famille mais est lié au contexte social anxiogène (instabilité du travail, logement cher) et à la crainte de l'avenir, souligne le rapport de Françoise Castex dont l'objectif est de maintenir la compétitivité économique tout en préservant le modèle social européen sur le long terme. En effet, face à des régions du monde qui connaissent des hausses démographiques importantes, le déséquilibre démographique aurait des conséquences sur la compétitivité et la croissance. Le financement de la protection sociale et l'équilibre des régimes de retraite s'en trouveraient également affectés.

Encourager le renouveau démographique "Il est possible d'infléchir positivement les courbes de la natalité par des politiques publiques concertées en établissant un environnement matériel et psychologique favorable à la famille et à l'enfance", estiment les députés.

Ainsi, le Parlement demande aux Etats membres de prendre des mesures, dans le cadre de la directive de 1992 relative à la sécurité et à la santé des travailleuses enceintes et des jeunes mères allaitantes, contre les employeurs qui, directement ou indirectement, exercent des discriminations à l'encontre des travailleuses désireuses d'être mères. Il appelle également les Etats membres à promouvoir des mesures fiscales encourageant l'augmentation du taux de natalité et attire l'attention sur la nécessité de garantir aux femmes, après la naissance, une protection et un soutien spécifiques, notamment aux jeunes mères célibataires. Ces dernières représenteraient 85% des chefs de famille monoparentales. Des actions positives en faveur de la parentalité telles que des droits supplémentaires à la retraite et des allègements fiscaux pour la création de crèches d'entreprises devraient également être encouragées par les Etats membres. Le rapport souligne la nécessité d'améliorer la législation européenne en faveur de la protection de la paternité. Ressources humaines Face au déséquilibre entre non actifs et actifs, l'Union européenne possède toutefois une marge de progression d'emploi grâce à l'emploi des femmes, des jeunes, des seniors et des personnes handicapées. C'est pourquoi, le PE invite les Etats membres à donner avant tout la priorité, avec les partenaires sociaux, à l'amélioration du