• Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation
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Tentative de résolution amiable (art.750-1 CPC)

La tentative de résolution amiable du différend obligatoire

Les textes

Article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018- 2022 et de réforme pour la justice - Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

 

• Le nouvel article 750 – 1 du CPC , entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose, qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties :

  • d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ;
  • d'une tentative de médiation ;
  • d'une tentative de procédure participative ;
    • lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ;
    • ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, à savoir :
      • actions en bornage ;
      • actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
      • actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil.

Ainsi que :

  • actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
  • contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
  • contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaire.

La loi, comme le décret, prévoit néanmoins certaines dispenses :

  1. Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord.
  2. Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision.
  3. Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable.
  4. Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

 

 

La démarche proposée par la CNPM
 

La demande d’intervention auprès de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation s’effectue, soit par courrier électronique, soit par une demande déposée sur le site de la CNPM via l’onglet dédié à cette activité.

 Lorsqu’elle est saisie, la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation procède alors à la désignation de l’un de ses membres, sauf si les parties ont choisi le nom d’un médiateur.

Le médiateur désigné adresse soit par lettre suivie, soit, afin de limiter les frais d’envois postaux, par courrier électronique dont il justifiera de l’accusé de réception, une invitation à l’autre (aux autres) partie(s), en lui(leur) donnant un délai de 15 jours, à réception du courrier, pour répondre à l’invitation.

 

Cas n° 1 : La partie ayant été destinataire de l’invitation accepte la médiation.

 • Le médiateur désigné prend contact avec la(les) partie(s) en vue de la médiation.

 • La médiation se déroule soit en présentiel, soit par voie dématérialisée (par téléphone ou visioconférence) selon la typologie du différend et selon ce que les parties recherchent.

• Les honoraires seront fixés eu égard au processus mis en place.

• Les coûts devront être acceptés par les parties avant la mise en place du processus de médiation.

• Mise en œuvre de la médiation avec, soit un accord total, soit un accord partiel, soit le constat du défaut d’accord.

 

Cas n° 2 : L’autre(les autres) partie(s) ne répond(ent) pas ou refuse(nt) la médiation.

 • Le médiateur désigné adresse à la partie l’ayant sollicité une attestation d’échec de la tentative de mise en œuvre de la médiation.

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